99. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit poser aucun acte incompatible avec un contrat de courtage immobilier exclusif confié à un autre titulaire de permis. Il doit notamment s’abstenir de fixer un rendez-vous, de présenter une proposition de transaction ou de mener des négociations concernant une transaction envisagée autrement que par l’intermédiaire du titulaire de permis avec lequel un contrat de courtage immobilier exclusif a été conclu, sauf s’il a l’autorisation de ce titulaire de permis.
Le courtier ou le dirigeant d’agence peut toutefois solliciter de façon générale pourvu que cette sollicitation ne vise pas directement ou spécifiquement des personnes ou sociétés qui ont en commun le fait d’être déjà liées par un contrat de courtage immobilier exclusif conclu avec un autre titulaire de permis. Une telle sollicitation peut notamment se faire auprès de toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires dans un secteur géographique donné ou qui ont en commun le fait d’appartenir à une profession, un club ou une organisation quelconque.
D. 299-2010, a. 99; 173-2023D. 173-2023, a. 4611.